Code général des collectivités territoriales

Article L3123-19-1

Article L3123-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les présidents et vice-présidents de conseils départementaux utilisant le chèque emploi-service universel

Résumé Les présidents et vice-présidents de conseils départementaux peuvent avoir une aide financière pour payer des services de garde ou d'assistance, mais pas en même temps que d'autres remboursements.

Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la restriction d’activité professionnelle des vice‑présidents

Résumé des changements Le texte enlève la condition selon laquelle les vice‑présidents doivent avoir suspendu leur travail professionnel pour bénéficier de l’aide, élargissant ainsi le champ des élus éligibles.

Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’alinéa dans la clause d’exclusion

Résumé des changements L’article modifie la clause d’exclusion en précisant qu’il ne peut pas être cumulé avec le bénéfice du quatrième alinéa de l’article L 3123‑19, remplaçant ainsi la référence à l’avant‑dernier alinéa.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence aux conseils (général → départemental)

Résumé des changements L’article a été adapté pour concerner les présidents et vice‑présidents des conseils départementaux plutôt que ceux des conseils généraux, reflétant la réforme territoriale.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et élargissement du cadre d’application

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer les références aux anciens articles du Code du travail par de nouveaux numéros (L 127 ‑ L 729) et élargir le cadre d’application en citant les articles relatifs à la garde d’enfants et à l’assistance aux personnes âgées ou handicapées.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2009

Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’aide et mise à jour du dispositif CESU

Résumé des changements L’article a été élargi : il passe désormais au chèque emploi‑service universel (CESU), inclut les salariés d’associations ou d’entreprises agréées et ajoute le soutien aux aides à la mobilité pour maintenir les personnes chez elles.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 2005

Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.