Code général des collectivités territoriales

Article L3123-14

Article L3123-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les organismes de formation

Résumé Pour former les élus départementaux, les organismes doivent avoir une autorisation spéciale.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité d’agrément et mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La section exige désormais un agrément du ministre chargé des collectivités territoriales plutôt que celui de l’intérieur et cite l’article L 1221‑3 au lieu de L 1221‑1.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.