Code général des collectivités territoriales

Article L3113-2

Article L3113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des limites territoriales des cantons

Résumé Les limites des cantons peuvent changer avec l'accord du gouvernement et du conseil départemental, et les communes chef-lieu de canton gardent leur statut jusqu'aux prochaines élections. Les changements doivent suivre des règles précises.

I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.

III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du transfert de chef‑lieu

Résumé des changements La nouvelle version retire la disposition autorisant le transfert du siège des cantons lors des modifications territoriales, limitant ainsi les changements aux seules limites géographiques.

I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.

III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions sur la modification des limites territoriales des cantons

Résumé des changements Le texte élargit la procédure de modification des cantons en ajoutant un délai de six semaines et l'avis du conseil départemental, conserve le statut de chef‑lieu plus longtemps et introduit des critères précis pour les limites territoriales ainsi que des exceptions limitées.

En vigueur à partir du dimanche 19 mai 2013

I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.

III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition préservant le statut de chef‑lieu

Résumé des changements Un texte supplémentaire a été ajouté pour garantir que les communes qui étaient déjà chefs‑lieu à l’époque où la loi n° 2010‑1563 est entrée en vigueur conservent ce statut.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.

La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.