Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Subdivisions du département

Article L3113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création, suppression et modification des arrondissements

Résumé Les changements dans les arrondissements d'un département doivent être approuvés par le conseil départemental et parfois par les maires des communes concernées.

Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret après consultation du conseil départemental. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental.

Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret , après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

Article L3113-2

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Modification des limites territoriales des cantons

Résumé Les limites des cantons peuvent changer avec l'accord du gouvernement et du conseil départemental, et les communes chef-lieu de canton gardent leur statut jusqu'aux prochaines élections. Les changements doivent suivre des règles précises.

I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.

III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.