Code général des collectivités territoriales

Article LO6431-32

Article LO6431-32

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération par le représentant de l'État

Résumé Le représentant de l'État peut demander une nouvelle lecture d'un acte et celui-ci ne devient définitif qu'après validation par le conseil territorial.

Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.

Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.

Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.