Code général des collectivités territoriales

Article LO6322-9

Article LO6322-9

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Suspension et révocation des membres du conseil exécutif de Saint-Martin

Résumé Le président et les membres du conseil exécutif de Saint-Martin peuvent être suspendus pour un mois et révoqués, ce qui les empêche de se représenter pendant un an, sauf renouvellement du conseil.

Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.

Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.

Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.