Code général des collectivités territoriales

Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat

Article LO6221-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audience du représentant de l'Etat par le conseil territorial

Résumé Le représentant de l'État peut parler au conseil et reçoit les documents des réunions.

Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6221-22.

Article LO6221-31

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Relations d'information entre le président du conseil territorial et le représentant de l'État à Saint-Barthélemy

Résumé Le président et le représentant de l'État peuvent se demander des informations pour travailler mieux.

Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article LO6221-32

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Information annuelle du représentant de l'État au conseil territorial de Saint-Barthélemy

Résumé Le représentant de l'État envoie chaque année un rapport à la communauté locale de Saint-Barthélemy.

Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Article LO6221-33

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Droit de demande de nouvelle lecture d'une délibération par le représentant de l'Etat

Résumé Le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération d'une décision du conseil territorial ou du conseil exécutif, et cette décision ne devient valide qu'après une nouvelle approbation.

Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

Article LO6221-34

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Rôle du représentant de l'État dans le fonctionnement des institutions de Saint-Barthélemy

Résumé Si les responsables de Saint-Barthélemy ne font pas leur travail, le représentant de l'État peut intervenir pour remédier à la situation.

Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.