Code général des collectivités territoriales

Article L7226-2

Article L7226-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Le conseil de Martinique peut créer des groupes pour donner des avis, mais ceux-ci doivent être approuvés par le conseil avant d'être envoyés à l'autorité compétente.

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre structurant du conseil

Résumé des changements Le texte passe d’un conseil composé de deux sections prédéfinies à un conseil pouvant contenir un nombre variable de sections, déterminées par décret.

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Le conseil comprend deux sections :

1° Une section économique, sociale et environnementale ;

2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.

Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.