Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Organisation et composition

Article L7226-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Le conseil de Martinique peut créer des groupes pour donner des avis, mais ceux-ci doivent être approuvés par le conseil avant d'être envoyés à l'autorité compétente.

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.

Article L7226-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique

Résumé Le conseil économique de la Martinique est formé avec une égalité entre hommes et femmes, sauf pour certains conseillers.

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.