Code général des collectivités territoriales

Article L7222-30

Article L7222-30

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Relations entre le président de l'assemblée de Martinique et le représentant de l'Etat

Résumé Le président de l'assemblée et le représentant de l'État doivent partager les informations nécessaires à leurs tâches.

Sur sa demande, le président de l'assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Martinique les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.


Historique des versions

Version 1

Sur sa demande, le président de l'assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Martinique les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.