Code général des collectivités territoriales

Article L7222-10

Article L7222-10

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Modalités de réunion de l'assemblée de Martinique

Résumé L'assemblée de Martinique peut se réunir si le conseil exécutif ou un tiers des membres le demandent, mais un conseiller ne peut demander qu'une réunion tous les six mois, sauf en cas d'urgence.

L'assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

1° Du conseil exécutif ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.


Historique des versions

Version 1

L'assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

1° Du conseil exécutif ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.