Code général des collectivités territoriales

Article L7124-21

Article L7124-21

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Composition du conseil d'administration de l'établissement public

Résumé Il explique qui fait partie du conseil de l'établissement public et comment ils sont choisis.

Le conseil d'administration de l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :

1° Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;

2° Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d'autres établissements publics locaux ;

3° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

4° De représentants de fondations ou d'associations concernées ou d'autres personnalités qualifiées.

Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration de l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :

1° Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;

2° Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d'autres établissements publics locaux ;

3° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

4° De représentants de fondations ou d'associations concernées ou d'autres personnalités qualifiées.

Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.