Code général des collectivités territoriales

Article L7122-10

Article L7122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions de l'assemblée de Guyane à la demande de ses membres ou de la commission permanente

Résumé L'assemblée de Guyane peut se réunir si la commission permanente ou un tiers des membres le demande, sauf en cas d'urgence.

L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

1° De la commission permanente ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.


Historique des versions

Version 1

L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

1° De la commission permanente ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.