Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Démission et dissolution

Article L7122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'un conseiller à l'Assemblée de Guyane

Résumé Un conseiller qui démissionne doit le dire au président, qui le dit au représentant de l'État.

Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Article L7122-3

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Déclaration de démission d'un conseiller de l'assemblée de Guyane

Résumé Un conseiller peut être viré s'il ne fait pas son travail et ne peut pas revenir pendant un an.

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Article L7122-4

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Dissolution de l'assemblée de Guyane

Résumé Si l'assemblée de Guyane ne fonctionne plus, le gouvernement peut la dissoudre mais doit informer le Parlement et ne peut le faire de manière générale.

Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Article L7122-5

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Dissolution et démision de l'Assemblée de Guyane

Résumé Si l'Assemblée de Guyane doit être dissoute, le président gère les affaires avec l'accord de l'État, et de nouvelles élections sont organisées dans les deux mois.

En cas de dissolution de l'assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.