Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Communication audiovisuelle

Article L4433-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des conseils régionaux sur la radiodiffusion en Outre-Mer

Résumé Les conseils régionaux d'outre-mer reçoivent chaque année un rapport sur la radio et la télé.

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

Article L4433-29

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Rapport annuel sur la communication audiovisuelle en Outre-mer

Résumé Un rapport sur la télé et la radio est fait chaque année en Outre-mer et envoyé à plusieurs personnes importantes.

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.

Article L4433-30

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Consultation du conseil régional pour les services de radio et télévision en outre-mer

Résumé Pour lancer une radio ou une télé en outre-mer, l'autorité doit demander l'avis du conseil régional. Si le conseil ne répond pas, c'est comme s'il était d'accord.

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, l'autorité recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.