Code général des collectivités territoriales

Article L4433-28

Article L4433-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des conseils régionaux sur la radiodiffusion en Outre-Mer

Résumé Les conseils régionaux d'outre-mer reçoivent chaque année un rapport sur la radio et la télé.

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.


Historique des versions

Version 5

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe et de La Réunion et l'assemblée de Mayotte sont tenus informés des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l'assemblée de Mayotte un rapport concernant l'activité de sa société.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'information

Résumé des changements La liste des régions concernées a été réduite : la Guyane et la Martinique ont été retirées.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une région supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la région de Mayotte aux régions qui doivent être informées sur le service public radiodiffusion sonore et télévision.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination explicite du responsable

Résumé des changements L’article précise désormais que le président du conseil d’administration est celui de Réseau France Outre-mer plutôt qu’une référence législative générique.

En vigueur à partir du mercredi 2 août 2000

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.