Code général des collectivités territoriales

Article L4424-17

Article L4424-17

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Collectivité territoriale de Corse : planification des actions culturelles

Résumé La Corse choisit les projets culturels qu’elle veut faire, comme la musique, les arts, les écoles d’art et la protection des vieux bâtiments, en recevant de l’argent de l’État.
Mots-clés : culture actions culturelles collectivité territoriale Corse financement public monuments historiques diffusion artistique enseignement artistique

- La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.

En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mercredi 23 janvier 2002

- La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.

En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.