Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Agriculture et forêt

Article L4424-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Développement agricole et forestier en Corse

Résumé La Corse planifie l'agriculture, les forêts, la pêche et l'aquaculture avec l'État et des offices qui disparaissent si la Corse reprend leurs tâches.

La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et de la pêche maritime et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.

Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.

L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions.

Article L4424-33-1

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Compétences de la Collectivité Territoriale de Corse en matière de production de plants forestiers

Résumé La Corse peut produire et multiplier des arbres et autres plantes grâce à ses compétences en agriculture et forêt.

Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées dans les domaines agricole et forestier par l'article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux.