Code général des collectivités territoriales

Article L4414-5

Article L4414-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la taxe sur les surfaces de stationnement à la région d'Île-de-France

Résumé La région d'Île-de-France touche une partie de la taxe sur les places de parking, jusqu'à 66 millions d'euros.

La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du mode et plafond financier pour la dotation

Résumé des changements La région reçoit désormais une part limitée à 66 m€ provenant d’une taxe sur les parkings plutôt que le versement forfaitaire indexé précédemment financé par les fonds départementaux.

La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros

Version 2

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Réduction du cadre financier régional

Résumé des changements La nouvelle version réduit le régime régional aux seules allocations forfaitaires indexées sur l’année précédente, supprimant les dispositions relatives aux parts supplémentaires de péréquation et aux garanties d’évolution.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire et la seconde part de la dotation de péréquation, mentionnées à l'article L. 3334-1, et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article L. 3334-9 dans les mêmes conditions que les départements.

Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4, les impôts énoncés à l'article L. 3334-5, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.

Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.