Code général des collectivités territoriales

Article L4413-3

Article L4413-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la politique régionale des déplacements en Île-de-France

Résumé La région d'Île-de-France planifie et finance les transports et les routes en accord avec les règles et en collaboration avec l'État et Île-de-France Mobilités.

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de mobilité prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports.

La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et Ile-de-France Mobilités, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports.

La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage d’un document référencé et correction orthographique

Résumé des changements Le texte remplace le terme « plan de mobilité » par « plan de déplacements urbains » dans la référence au schéma directeur, tout en corrigeant une répétition inutile dans la deuxième phrase.

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de mobilité prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports.

La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et Ile-de-France Mobilités, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports.

La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.

Version 6

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Changement du partenaire associatif pour la planification régionale

Résumé des changements La région a remplacé le Syndicat des transports d’Ile‑de‑France par Ile‑de‑France Mobilités comme partenaire dans l’arrêté relatif au document de planification régionale des infrastructures de transport.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports.

La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et Ile-de-France Mobilités, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports.

La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.

Version 5

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Simplification du cadre juridique

Résumé des changements Le texte remplace le "schéma régional" par un "document de planification régionale" et limite la référence législative à l’article L 1213‑1, simplifiant ainsi le cadre juridique.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports.

La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports.

La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.

Version 4

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Changement de référence législative

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’article L 141‑1 du code de l’urbanisme par celle à l’article L 123‑1, sans autre modification.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports.

La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu aux articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports.

La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace les références au texte de loi de 1982 par les articles correspondants du Code de l’urbanisme et du Code des transports, sans modifier le contenu substantiel.

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports.

La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu aux articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports.

La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée législative & coopération interinstitutionnelle

Résumé des changements Le texte élargit désormais sa portée aux déplacements généraux plutôt qu’aux seuls transports voyageurs, cite un cadre juridique actualisé (article L 141‑1 etc.) , prévoit son arrêt conjoint avec l’État et le Syndicat des Transports via un schéma régional dédié ainsi que sa participation possible au financement d’aménagements sécuritaires sur autoroutes non concédées ; il retire aussi toute référence à une ordonnance datant de 1959.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l'article 28-3 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.

La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Ile-de-France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- La région d'Ile-de-France, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure sa mise en oeuvre.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne demeurent en vigueur.