Code général des collectivités territoriales

Article L4251-5

Article L4251-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et développement

Résumé L'article L4251-5 explique comment les régions préparent leurs plans de développement en impliquant divers acteurs locaux et en consultant le public.

I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie, à l'infrastructure numérique et au développement industriel ;

3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ;

7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de mobilité institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ;

8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;

9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II. – Peuvent être associés :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.

IV. – Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.

Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un volet de développement industriel aux responsabilités des conseils départementaux

Résumé des changements Le texte ajoute le domaine du développement industriel aux aspects que les conseils départementaux doivent prendre en compte lors de l’élaboration du projet de schéma.

I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie, à l'infrastructure numérique et au développement industriel ;

3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ;

7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de mobilité institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ;

8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;

9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II. – Peuvent être associés :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.

IV. – Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.

Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique du plan mobilités

Résumé des changements Le texte remplace le terme « plan de déplacements urbains » par « plan de mobilité », harmonisant la désignation avec la législation actuelle.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;

3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ;

7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de mobilité institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ;

8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;

9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II. – Peuvent être associés :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.

IV. – Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.

Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration du Haut Conseil pour le climat dans les objectifs énergétiques

Résumé des changements Le texte ajoute que les informations utilisées par la région pour fixer ses objectifs énergétiques et environnementaux peuvent tenir compte des avis du Haut Conseil pour le climat.

En vigueur à partir du dimanche 10 novembre 2019

I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;

3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ;

7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ;

8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;

9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II. – Peuvent être associés :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.

IV. – Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.

Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des parties prenantes au projet

Résumé des changements Le texte élargit la liste des acteurs impliqués dans le projet en ajoutant un comité dédié aux déchets et aux associations environnementales ainsi qu’un comité régional pour la biodiversité ; il introduit aussi une participation explicite du public via une concertation organisée par le conseil régional.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;

3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ;

7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ;

8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;

9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II. – Peuvent être associés :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.

IV. – Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des parties prenantes et mise à jour des références

Résumé des changements La nouvelle version supprime plusieurs comités et autorités liés à la mobilité, aux déchets et à la biodiversité, remplace les références législatives par d’autres articles du code de l’urbanisme et regroupe la possibilité de consultation dans une seule clause.

En vigueur à partir du dimanche 7 août 2016

I.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;

3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;

5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 123-6 du même code ;

Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II.-Peuvent être associés :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;

2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

I.-Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;

3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains institué par l' article L. 1214-1 du code des transports ;

8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;

9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II.-Peuvent être associés :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

III.-Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.

IV.-Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.