Code général des collectivités territoriales

Article L4135-20

Article L4135-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation du temps d'absence au temps de travail pour la sécurité sociale

Résumé Les absences des élus régionaux sont comptées comme du temps de travail pour les prestations sociales.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision complète : passage de règles spécifiques à une règle générale sur le temps d’absence

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit ; les règles détaillées concernant l’affiliation et le calcul des cotisations des présidents ou vice‑présidents de conseil régional ont été supprimées au profit d’une disposition unique qui considère le temps d’absence comme durée de travail effective pour déterminer les droits aux prestations sociales.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

Les cotisations de la région et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.