Code général des collectivités territoriales

Article L4135-15-1

Article L4135-15-1

Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional.