Code général des collectivités territoriales

Article L4135-16

Article L4135-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et modulation des indemnités des conseillers régionaux

Résumé Les conseillers régionaux reçoivent plus ou moins d'argent selon la taille de la région et s'ils viennent aux réunions.

Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

| POPULATION RÉGIONALE (habitants) |TAUX MAXIMAL
(en %)| |-----------------------------------|--------------------------| | Moins de 1 million | 40 | |De 1 million à moins de 2 millions | 50 | |De 2 millions à moins de 3 millions| 60 | | 3 millions et plus | 70 |

Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction du champ de réduction d’indemnité

Résumé des changements La nouvelle version limite la réduction d’indemnité uniquement aux participations effectives aux séances plénières et réunions de commissions, supprimant l’option de tenir compte des réunions avec d’autres organismes.

Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

POPULATION RÉGIONALE (habitants)

TAUX MAXIMAL

(en %)

Moins de 1 million

40

De 1 million à moins de 2 millions

50

De 2 millions à moins de 3 millions

60

3 millions et plus

70

Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de réduction des indemnités et clarification du barème

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition permettant aux conseils régionaux de réduire les indemnités en fonction des participations aux réunions, limitée à la moitié du montant maximal, tout en clarifiant les tranches d’éligibilité par population.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

POPULATION RÉGIONALE (habitants)

TAUX MAXIMAL

(en %)

Moins de 1 million 40

De 1 million à moins de 2 millions 50

De 2 millions à moins de 3 millions 60

3 millions et plus 70

Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

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: A : B :

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: Moins de 1 million : 40 :

: De 1 million à moins : :

: de 2 millions : 50 :

: De 2 millions à moins : :

: de 3 millions : 60 :

: 3 millions et plus : 70 :

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(A) POPULATION RÉGIONALE (habitants) (B) TAUX MAXIMAL (en %)