Code général des collectivités territoriales

Article L1872-1

Article L1872-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption et exécution des budgets

Résumé Cet article précise quels articles sont applicables aux communes de la Polynésie française, avec des adaptations spécifiques. Il précise également les conditions d'application et les adaptations nécessaires pour ces articles. Les articles concernés sont les L. 1612-1 (sauf le dernier alinéa), L. 1612-2 à L. 1612-11, L. 1612-12, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20. Les adaptations spécifiques sont prévues aux points II à V.

I. – L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III. – Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

V. – Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique avant suppression

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence au type de conseil dans la clause supprimée – on passe « le conseiller général » en « le conseiller départemental ».

I. – L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III. – Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

V. – Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des dispositions pour la Polynésie française

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire une référence (« et son premier paragraphe ») qui permettait auparavant que certaines parties supplémentaires s’appliquent aux communes polynésiennes ; seules maintenant celles explicitement citées restent valides.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2, à l'exception de son dernier alinéa, à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.