Code général des collectivités territoriales

Article L1614-15

Article L1614-15

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Crédits pour bibliothèques municipales régionales

Résumé Les fonds pour construire et équiper les bibliothèques municipales régionales viennent de la seconde partie des crédits de l’article L. 1614‑13 et sont distribués selon un décret, avec une liste d’opérations à valider avant le 31 décembre 1997.
Mots-clés : Financement public Bibliothèques Décentralisation Construction Équipement Régional

Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13.

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13.

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.