Code général des collectivités territoriales

TITRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPERATION EDUCATIVE

Article L1441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'établissements publics locaux de coopération éducative

Résumé Les communes et leurs groupements peuvent créer des structures avec l'État pour aider les enfants à mieux s'éduquer et se développer.

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.

Article L1441-2

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Création et organisation des établissements publics locaux de coopération éducative

Résumé Ces établissements sont créés par l'État sur demande locale et leurs règles sont fixées par un décret.

Les établissements publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements.