Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE UNIQUE : REGIME GENERAL

Article L1331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concertation pour les grands projets publics

Résumé Quand une collectivité veut construire un gros projet, l'État doit en parler avec elle pour s'assurer que ça ne nuit pas à la sécurité ou à l'intérêt général.
Mots-clés : urbanisme défense concertation projets publics

Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage.

La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.

Article L1331-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Concertation entre l'État et la collectivité : déroulement et délais

Résumé Le représentant de l'État organise une concertation avec la collectivité, rédige un procès‑verbal, peut demander des modifications, et, après échanges, produit des conclusions motivées, le tout en six mois maximum, avant l'ouverture de l'enquête publique.
Mots-clés : concertation procédure droit public urbanisme gestion de projets légalité intérêts publics

Saisi par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage.

Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.

Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.

La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.

Article L1331-3

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Décret précisant conditions d'application

Résumé Un décret fixe les règles pour appliquer ce chapitre.
Mots-clés : décret conditions d'application chapitre

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.