Code général des collectivités territoriales

Article L1111-9

Article L1111-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de partage de compétences entre la région et ses départements

Résumé Le président régional avec les présidents départementaux élabore un plan pour partager leurs missions afin de mieux gérer la région.
Mots-clés : décentralisation organisation territoriale mutualisation des services

I. ― Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l'organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers régionaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l'occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

Ce schéma fixe :

a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

b) L'organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

c) Les conditions d'organisation et de mutualisation des services.

Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et à l'entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils départementaux des départements de la région.

Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes.

II.-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils départementaux, des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération et d'un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation du cadre coopératif intercollectivités

Résumé des changements Le texte remplace les dispositions fragmentées sur les délégations et la coordination entre la région et les départements par un cadre unique qui permet aux présidents régionaux et départementaux d’élaborer conjointement un schéma d’organisation dans les six mois suivant l’élection ; il fixe les règles de délégation et de mutualisation des services pour plusieurs domaines tout en créant une « conférence des exécutifs » annuelle pour la concertation.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2222

Abrogé le mercredi 29 janvier 2014

I. Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l'organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers régionaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l'occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

Ce schéma fixe :

a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

b) L'organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

c) Les conditions d'organisation et de mutualisation des services.

Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et à l'entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils départementaux des départements de la région.

Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes.

II.-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils départementaux, des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération et d'un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du périmètre régional en matière de mobilité

Résumé des changements La région voit son champ d’action élargi : le point 7 passe d’une responsabilité limitée aux modalités intermodales et complémentaires des transports à une responsabilité globale sur les mobilités incluant ces aspects ainsi que l’aménagement des gares.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;

2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et dans le contrat de convergence, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;

2° A la protection de la biodiversité ;

3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;

4° A la politique de la jeunesse ;

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

Aux mobilités, notamment à l'intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l'aménagement des gares ;

8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :

1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;

2° L'autonomie des personnes ;

3° La solidarité des territoires.

Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A la mobilité durable ;

2° A l'organisation des services publics de proximité ;

3° A l'aménagement de l'espace ;

4° Au développement local.

V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.

Version 6

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Ajout du contrat de convergence comme exception aux subventions

Résumé des changements Le texte ajoute que les projets soumis aux contrats d’État‑région et à ceux de convergence ne sont pas éligibles aux subventions régionales ou départementales.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;

2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et dans le contrat de convergence, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;

2° A la protection de la biodiversité ;

3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;

4° A la politique de la jeunesse ;

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l'aménagement des gares ;

8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :

1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;

2° L'autonomie des personnes ;

3° La solidarité des territoires.

Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A la mobilité durable ;

2° A l'organisation des services publics de proximité ;

3° A l'aménagement de l'espace ;

4° Au développement local.

V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.

Version 5

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Ajout d’une compétence régionale pour protéger la biodiversité

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle compétence pour les collectivités territoriales : l'organisation par la région de l'action commune relative à la protection de la biodiversité, qui était auparavant absente ou abrogée.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;

2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;

2° A la protection de la biodiversité ;

3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;

A la politique de la jeunesse ;

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l'aménagement des gares ;

8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :

1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;

2° L'autonomie des personnes ;

3° La solidarité des territoires.

Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A la mobilité durable ;

2° A l'organisation des services publics de proximité ;

3° A l'aménagement de l'espace ;

4° Au développement local.

V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.

Version 4

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Suppression de trois compétences régionales

Résumé des changements La région voit ses responsabilités réduites : les domaines du développement économique, du soutien à l’innovation et de l’internationalisation des entreprises ont été retirés de son champ d’action.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;

2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;

2° A la protection de la biodiversité ;

3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;

(Abrogé)

(Abrogé)

(Abrogé)

7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l'aménagement des gares ;

8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :

1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;

2° L'autonomie des personnes ;

3° La solidarité des territoires.

Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A la mobilité durable ;

2° A l'organisation des services publics de proximité ;

3° A l'aménagement de l'espace ;

4° Au développement local.

V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.

Version 3

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Ajout d’une obligation relative aux gares dans le champ intermodale

Résumé des changements La loi précise désormais que la région doit aussi veiller sur l’aménagement des gares dans le cadre de son action intermodale, en plus d’assurer la complémentarité entre modes de transport.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;

2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

II. ― La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;

2° A la protection de la biodiversité ;

3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;

4° Au développement économique ;

5° Au soutien de l'innovation ;

6° A l'internationalisation des entreprises ;

7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l'aménagement des gares ;

8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

III. ― Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :

1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;

2° L'autonomie des personnes ;

3° La solidarité des territoires.

Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

IV. ― La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A la mobilité durable ;

2° A l'organisation des services publics de proximité ;

3° A l'aménagement de l'espace ;

4° Au développement local.

V. ― Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation détaillée des compétences entre collectivités

Résumé des changements Le texte remplace un cadre général de schéma de compétence par une organisation précise en cinq parties qui attribue clairement les responsabilités aux régions, départements et communes tout en introduisant une nouvelle conférence territoriale pour débattre ces actions communes.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

I. ― Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;

La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

II. La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;

A la protection de la biodiversité ;

Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;

Au développement économique ;

Au soutien de l'innovation ;

6° A l'internationalisation des entreprises ; 7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;

Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

III. Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :

L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;

L'autonomie des personnes ;

La solidarité des territoires.

Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi 82-653 du 29 juillet 1982portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

IV. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A la mobilité durable ;

2° A l'organisation des services publics de proximité ;

3° A l'aménagement de l'espace ;

Au développement local.

V. ― Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

I. ― Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l'organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l'occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

Ce schéma fixe :

a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

b) L'organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

c) Les conditions d'organisation et de mutualisation des services.

Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et à l'entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes.

II.-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération et d'un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.