Code général des collectivités territoriales

Article L2573-43

Article L2573-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des recettes de fonctionnement pour les communes de la Polynésie française

Résumé Cet article adapte les règles de recettes pour les communes de la Polynésie française.

I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

3° Le 9° est ainsi rédigé :

" 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.


Historique des versions

Version 1

I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

3° Le 9° est ainsi rédigé :

" 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.