Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 1 : Fonds intercommunal de péréquation

Article L2573-51

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Péception des ressources du fonds intercommunal de péréquation

Résumé Les communes de la Polynésie française reçoivent de l'argent d'un fonds spécial selon une loi de 2004.

Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.