Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 4 : Action sociale

Article L2573-32

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Création et fonctionnement des centres d'action sociale en Polynésie française

Résumé Les communes en Polynésie française peuvent créer des centres d'action sociale, et le haut-commissaire décide comment ils fonctionnent.

Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les règles de fonctionnement de ces établissements.