Code général des collectivités territoriales

Article L2573-25

Article L2573-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions funéraires pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles pour les cimetières et les pompes funèbres sont adaptées pour tenir compte des lois locales et des autorisations spécifiques.

I.-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE : | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | L. 2223-1 | la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 | | L. 2223-2 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | Le 4° de l'article L. 2223-3| la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 | | L. 2223-4, à l'exception du premier alinéa | la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 | | L. 2223-5 à L. 2223-10 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2223-11 | l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009| | L. 2223-2 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2223-12-1 | la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 | | L. 2223-13 | l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 | | L. 2223-14 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2223-15 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 | | L. 2223-16 | la loi n° 96-42 du 21 février 1996 | | L. 2223-17 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 | | L. 2223-18 et L. 2223-19 | l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 | | L. 2223-40 | la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 | | L. 2223-42 (dernier alinéa) | la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 |

I bis. – (Supprimé).

II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

II bis. – (Supprimé).

II ter. – (Supprimé).

III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".

IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la base légale et suppression des dispositions d’application

Résumé des changements La nouvelle version remplace les déclarations générales d’applicabilité par un tableau détaillant les lois locales qui s’appliquent à chaque disposition et supprime plusieurs sous‑sections d’application qui étaient auparavant présentes.

I.-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE :

L. 2223-1

la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016

L. 2223-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

Le 4° de l'article L. 2223-3

la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016

L. 2223-4, à l'exception du premier alinéa

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 2223-5 à L. 2223-10

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-11

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2223-2

la loi 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-12-1

la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008

L. 2223-13

l'ordonnance 2005-855 du 28 juillet 2005 L. 2223-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-15 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2223-16

la loi n° 96-42 du 21 février 1996

L. 2223-17

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2223-18 et L. 2223-19

l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

L. 2223-40

la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010

L. 2223-42 (dernier alinéa)

la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

I bis. (Supprimé).

II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

II bis. – (Supprimé).

II ter. – (Supprimé).

III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".

IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur les crématoriums

Résumé des changements Le texte ajoute la pleine application du paragraphe complet du législatif "Article L 2 223–40" ainsi qu’une nouvelle disposition (V) exigeant que toute création ou extension d’un crématorium soit autorisée par le Haut-Commissaire après avis des services environnementaux locaux.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 , l'article L. 2223-40 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V.

I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.

II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.

II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.

III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".

IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’applicabilité & précision du cadre cimetière

Résumé des changements La loi étend son champ d’application en Polynésie française à plusieurs nouveaux textes législatifs et précise les règles relatives à la création ainsi qu’au développement des cimetières tout en conservant les dispositions existantes concernant le service funéraire.

En vigueur à partir du mercredi 7 décembre 2016

I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, II bis, II ter, III et IV.

I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.

II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

II bis. Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.

II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.

III. – Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".

IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’habitants et fixation d’un délai de mise en œuvre

Résumé des changements Le texte élève le seuil d’habitants requis de l’article L. 2223‑1 de deux mille à vingt mille et fixe un délai unique jusqu’au 31 décembre 2020 pour la mise en œuvre au lieu du précédent laps de dix ans.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, les mots : " 2 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 20 000 habitants ".

Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II.

III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".

IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des dispositions

Résumé des changements La version actuelle étend l'application aux communes de la Polynésie française en ajoutant le dernier alinéa de l’article L 2223‑42 aux articles déjà concernés par les articles L 2223‑1 à 19.

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

" Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. "

III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".

IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

" Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. "

III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".

IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "