Code général des collectivités territoriales

Article L2573-2

Article L2573-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux communes de la Polynésie française

Résumé Les mêmes règles pour les communes en France métropolitaine s'appliquent en Polynésie française, avec des modifications pour adapter les autorités locales.

I. – L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. – Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".

III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.

IV. – Pour l'application de l'article L. 2112-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;

2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : " et des communes associées " ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".

Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".


Historique des versions

Version 3

I. – Les dispositions des chapitres I

er

et II du titre I

er

du livre I

er

de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

L. 2111-1 le décret n° 2018-674 du 30 juillet 2018

L. 2112-1 (premier alinéa)

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2112-2

l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 2112-3

la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025

L. 2112-4 et L. 2112-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2112-5-1

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2112-7 et L. 2112-10

la loi 2013-428 du 27 mai 2013

L. 2112-11 et L. 2112-12 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

II. – Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".

III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.

IV. – Pour l'application de l'article L. 2112-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;

2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : " et des communes associées " ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".

Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références aux organes locaux

Résumé des changements Le texte remplace désormais le terme "du conseil général" par "du conseil départemental", puis remplace ces deux expressions par "de l’assemblée de la Polynésie française", mettant ainsi à jour les références aux organes locaux concernés.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I. – L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. – Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".

III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.

IV. – Pour l'application de l'article L. 2112-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;

2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : " et des communes associées " ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".

Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".

III.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2112-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;

2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : " et des communes associées " ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".

Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".