Code général des collectivités territoriales

Article L2564-33

Article L2564-33

Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.