Article L2564-33
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
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