Code général des collectivités territoriales

Article L2564-30

Article L2564-30

Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;

3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;

3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.