Code général des collectivités territoriales

Section 5 : Comptabilité

Article L2543-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation et vérification des comptes municipaux

Résumé Avant de voter le budget, le conseil municipal vérifie les comptes de l'année précédente

Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.

Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.

Article L2543-9

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Délivrance des titres de recettes et des mandats de dépenses par le maire

Résumé Le maire signe les papiers pour les revenus et les dépenses de la ville.

Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.

Article L2543-10

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Récupération des recettes communales et défense des actions judiciaires

Résumé Les communes peuvent récupérer leurs recettes et se défendre en justice sans autorisation.

Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.

Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.

La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.