Code général des collectivités territoriales

Article L2337-3

Article L2337-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours à l'emprunt par les communes

Résumé Les communes peuvent emprunter, mais avec des restrictions.

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une disposition référencée

Résumé des changements Le texte n’indique plus le recours aux dispositions du premier article ; seule la seconde demeure.

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition supplémentaire (L. 1610–31)

Résumé des changements Ajout de la référence à l’article L. 1611‑3‑01, élargissant ainsi les règles applicables aux emprunts communaux.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 1611-3-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.