Code général des collectivités territoriales

Article L2334-7-1

Article L2334-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation forfaitaire des communes

Résumé La dotation forfaitaire des communes finance les dépenses de fonctionnement, basée sur la population et le potentiel fiscal, avec des fractions spécifiques pour certaines communes.

I.-Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d'une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, d'autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

II.-En cas d'insuffisance du solde de la dotation d'aménagement, l'accroissement de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

III.-La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l'année précédente ainsi qu'en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l'article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

IV.-En cas d'insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et réorganisation des mécanismes financiers

Résumé des changements Le texte a été étendu et restructuré en quatre parties : il introduit le financement par minoration pour la dotation d’aménagement et les majorations communales, prévoit un mécanisme supplémentaire en cas d’insuffisance pour cette dernière catégorie, ajoute une disposition relative aux variations annuelles des prélèvements sur la dotation globale de fonctionnement, et supprime une référence obsolète à la loi de finances 1999.

I.-Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d'une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, d'autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1. II.-En cas d'insuffisance du solde de la dotation d'aménagement, l'accroissement de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

III.-La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l'année précédente ainsi qu'en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l'article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

IV.-En cas d'insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des financements et mise en place d’une méthode spécifique pour les EPCIs

Résumé des changements Le texte actuel étend les financements aux augmentations des allocations forfaitaires des communes et introduit une règle précisant comment déterminer une réduction proportionnelle pour les établissements publics de coopération intercommunale ; il précise également les procédures en cas d’insuffisance.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1. En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des mesures spécifiques aux EPCI et simplification administrative

Résumé des changements Le texte actuel retire toutes les dispositions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), enlève les références à une ancienne loi financière et ne fixe plus un pourcentage spécifique : il ne reste qu’une seule règle générale fixant une minoration globale selon le paragraphe III.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et du solde de la dotation d'aménagement au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l'article L. 2334-7 .

En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l'article L. 2334-7 est relevé à due concurrence.

Version 4

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Révision des sources financées et mise à jour juridique

Résumé des changements La mise à jour supprime les références aux parcs nationaux/marins, remplace le terme « dotation de base » par « dotation forfaitaire », ajuste les paragraphes cités (I → III), et retire le lien avec la garantie pour se concentrer uniquement sur la minoration appliquée aux communes.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence.

Version 3

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Clarification sur la portée des références d’articles

Résumé des changements Le texte précise désormais que les dispositions s’appliquent aux alinéas « I » des articles concernés plutôt qu’à la totalité des articles.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° du I de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du I du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° du I de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° du I de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° du I de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du I du même article sont relevés à due concurrence.

Version 2

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Révision complète du dispositif de financement et de minoration

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : il passe d’une disposition spécifique sur le doublage des attributions de 1993 à un cadre général qui fixe les montants de financement des dotations (bases, parcs nationaux, intercommunalité) et détermine les minorations appliquées à la garantie ainsi que les ajustements en cas d’insuffisance.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au du même article sont relevés à due concurrence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 mars 1996

Les attributions versées en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux aux collectivités auxquelles il a été fait application des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, sont doublées. Les crédits correspondants, indexés selon les modalités prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-7, sont prélevés sur la croissance des sommes définies aux troisième et quatrième alinéas dudit article et majorent à compter de 1997 la dotation forfaitaire des collectivités concernées.