Code général des collectivités territoriales

Sous-section 4 : Sanctions applicables

Article L2333-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les affiches : paiement par timbres mobiles ou déclaration

Résumé Les affiches pouvant être payées avec des timbres mobiles sont taxées ainsi, tandis que toutes les autres affiches doivent être payées à l'avance sur déclaration, et toute fraction de mois est comptée comme un mois complet.
Mots-clés : taxe affichage timbres mobiles déclaration municipalité

La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.

Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.

La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Article L2333-12

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Recouvrement solidaire de la taxe sur la publicité

Résumé La ville peut demander à plusieurs personnes de payer la taxe sur les affiches, comme ceux qui ont voulu l'afficher, l'afficheur, ou l'imprimeur.
Mots-clés : taxe publicité recouvrement municipalité responsabilité

Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.

Le recouvrement peut être poursuivi solidairement :

1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

Article L2333-15

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Sanctions en cas de non-déclaration ou de sous-déclaration des supports publicitaires

Résumé Ne pas déclarer ou sous-déclarer un support publicitaire entraîne une amende et peut coûter cinq fois le montant de la taxe non payée.

A défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d'une amende dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette procédure ainsi que le taux de l'amende sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.

Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l'article L. 2333-6.

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

Article L2333-18

Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées au premier alinéa.

Article L2333-19

Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.

Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.