Code général des collectivités territoriales

Article L2333-4

Article L2333-4

Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.

L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.

L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022. Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.

L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.

Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.

La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.

Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.

La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.

Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.

La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.

Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.

Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 %.

Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 % conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.

La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.

Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.

Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.

Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.

En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant.

Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 % peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100.

Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.

La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.