Code général des collectivités territoriales

Article L2333-14

Article L2333-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure

Résumé Si la taxe sur la publicité n'est pas déclarée, la commune peut la fixer seule.

A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles relatives au paiement et aux délais de déclaration

Résumé des changements L’article supprime les dispositions précisant que la taxe se paye sur un titre basé sur une déclaration et qu’elle doit être faite dans les deux mois suivant toute modification du support publicitaire.

A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des obligations déclaratives et ajustement du calendrier de recouvrement

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’une déclaration annuelle et impose une déclaration dans les deux mois suivant toute modification du support publicitaire ; elle précise également que le paiement est dû à partir du 1 septembre sur la base des déclarations déposées avant le 30 juin.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration de l'exploitant du support publicitaire, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l'article L. 2333-6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l'installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.

A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des entités fiscales concernées

Résumé des changements Ajout des collectivités « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « métropoles lyonnaises » comme destinataires possibles pour le paiement et les procédures liées.

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.

A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une procédure d’imposition complémentaire et clarification des modalités en cas d’absence de déclaration

Résumé des changements Un nouveau dispositif permet à la commune ou à l’établissement public d’imposer une taxe supplémentaire si les déclarations réduisent le montant dû, et précise que la taxation d’office s’applique uniquement lorsqu’aucune déclaration n’est transmise ; les deux procédures sont désormais définies par décret.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.

A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des obligations déclaratives et ajustement du recouvrement

Résumé des changements La nouvelle rédaction impose un titre fiscal basé sur une déclaration annuelle (ou complémentaire) par l’exploitant et autorise la collectivité fiscale à taxer ex‑officio si aucune déclaration n’est faite, tout en supprimant le recours collectif contre ces exploitants.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.

A défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office.

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.

Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.