Code général des collectivités territoriales

Article L2333-87-1

Article L2333-87-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du tribunal du stationnement payant

Résumé Un juge spécial est à la tête du tribunal pour les amendes de stationnement, après avoir été choisi par décret.

Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage de l’entité en charge des litiges

Résumé des changements Le texte passe de la désignation « commission du contentieux » à « tribunal », modifiant ainsi le nom officiel de l’organe chargé de la gestion des litiges liés au stationnement payant.

Le tribunal du stationnement payant est présidé un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la désignation de la juridiction administrative spécialisée

Résumé des changements Le texte actuel supprime la référence à une juridiction administrative spécialisée et ne précise plus que le nom de cette commission, simplifiant ainsi son identification.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La juridiction administrative spécialisée mentionnée à l'article L. 2333-87 est dénommée “ commission du contentieux du stationnement payant ”. Elle est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.