Code général des collectivités territoriales

Article L2313-2

Article L2313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la publicité des budgets et des comptes aux établissements publics administratifs

Résumé Les grandes communes doivent rendre publics les budgets et comptes de leurs établissements au siège de l'établissement.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence législative

Résumé des changements Le texte a modifié la référence d’article juridique tout en conservant la règle sur le lieu d’accès au public, passant ainsi d’une application à l’article L 2313‑1 à une application à l'article L 1612‑34.

Pour l'application de l'article L. 1612-34 aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.