Code général des collectivités territoriales

Article L2253-5

Article L2253-5

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Responsabilité civile des représentants de la commune dans une société anonyme

Résumé Si une commune dirige une société, c'est elle qui est responsable des décisions prises.

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.


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Version 1

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.