Code général des collectivités territoriales

Article L2224-11-1

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Votation en excédent de la section d'investissement pour les travaux d'eau et assainissement

Résumé La commune peut dépenser plus pour améliorer ou étendre les services d'eau et d'assainissement.

La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.


Historique des versions

Version 1

La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.