Code général des collectivités territoriales

Article L2223-39

Article L2223-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des établissements de santé de disposer d'une chambre mortuaire

Résumé Les hôpitaux doivent avoir une chambre mortuaire pour les personnes décédées sur place et peuvent accueillir d'autres corps s'il n'y a pas d'autres options.

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité.

Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition permettant la réception facultative de corps extérieurs

Résumé des changements La nouvelle version autorise les chambres mortuaires à recevoir, contre rémunération et uniquement lorsqu’il n’y a pas de chambre funéraire proche, les corps provenant d’établissements extérieurs.

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité.

Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.

Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.