Code général des collectivités territoriales

Article L2223-38

Article L2223-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des chambres funéraires et séparation des services

Résumé Les chambres funéraires sont pour les corps avant inhumation ou crémation, et les autres services doivent être dans un autre endroit, sinon c'est 75 000 euros d'amende.

Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la sanction financière

Résumé des changements La pénalité pour non‑respect des règles est passée de 500 000 francs à 75 000 euros.

Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.