Code général des collectivités territoriales

Article L2213-30

Article L2213-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assainissement des mares communales

Résumé Le maire doit nettoyer les mares près des maisons pour éviter les problèmes de santé. Si le maire ne le fait pas, l'État peut obliger la commune à le faire et à payer.

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, dès lors que ces mares compromettent la salubrité publique.

A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des options de retrait immédiat et simplification des procédures

Résumé des changements La nouvelle version supprime la possibilité pour le représentant de l'État d'ordonner une suppression immédiate des mares et enlève le rôle du conseil municipal dans cette décision, se concentrant uniquement sur les mesures d'assainissement et autorisant seulement la prescription de travaux par la commune.

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, dès lors que ces mares compromettent la salubrité publique.

A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition réglementaire à la procédure d’enquête

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’enquête sur les mares doit être menée conformément aux conditions prévues par le code de l’environnement, ajoutant ainsi une exigence réglementaire supplémentaire.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.

A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.

A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.