Code général des collectivités territoriales

Article L2213-31

Article L2213-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de police du maire pour les eaux stagnantes

Résumé Le maire peut obliger les propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante à les entretenir pour éviter les problèmes de salubrité, sinon il peut dénoncer la situation.

Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.

En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.

Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du pouvoir supprimatoire sur les mares

Résumé des changements La réforme retire la possibilité pour le maire et le représentant de l’État d’ordonner la suppression des mares, ne laissant qu’une prescription obligatoire des travaux.

Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d' exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.

En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.

Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.

En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.

Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.